Code général des impôts, annexe II

A venir - Version du 01/01/2030A venir - Version du 01 janvier 2030

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 HC

Version en vigueur à partir du 01/01/2030Version en vigueur à partir du 01 janvier 2030

Modifié par Décret n°2023-581 du 10 juillet 2023 - art. 1

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-581 du 10 juillet 2023 et à l'article 1er du décret n° 2025-667 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2030.