Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2012En vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 317 quater

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :

1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;

c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.

2° Dans le cas de rénovation urbaine :

a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;

c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.