Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 F ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

I Il n'y a pas lieu à recouvrement des avances, redevances, droits et taxes afférents aux mesures conservatoires faites avec le bénéfice de l'aide judiciaire, à moins qu'ils soient mis, en vertu de la loi ou par une décision de justice, à la charge d'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide.

Il en est de même en cas de désistement, de péremption ou de radiation de l'instance et de transaction intervenue en cours d'instance.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au recouvrement des droits, taxes et pénalités éventuellement dus par le bénéficiaire de l'aide sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

II En cas de retrait de l'aide judiciaire, le service des impôts procède au recouvrement, dans les proportions éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances faites par le Trésor et des redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, ainsi que, s'il y a lieu, au recouvrement des droits, taxes et pénalités dus par ce bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.