Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 22/04/1998En vigueur depuis le 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 279

Version en vigueur du 13/04/1980 au 11/03/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 11 mars 1993

Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980

Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des impôts peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.