Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 267 quater A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

Les éditeurs des publications périodiques désignés à l'article 298 decies-II du code général des impôts, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications, ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé les achats que mentionne cette même disposition, lorsque ces achats sont effectués pour les besoins des titres non couverts par l'option.

Cette taxe fait l'objet, pour sa totalité, du reversement prévu à l'article précité dans les conditions fixées aux articles 267 quater B et 267 quater C.