Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

En vigueur depuis le 15/01/1933En vigueur depuis le 15 janvier 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2006

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Article 33

Version en vigueur depuis le 15/01/1933Version en vigueur depuis le 15 janvier 1933

Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène.

Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis.