Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 242 septies A

Version en vigueur du 29/01/1985 au 20/02/1991Version en vigueur du 29 janvier 1985 au 20 février 1991

Modifié par Décret n°85-109 du 28 janvier 1985 - art. 2 () JORF 29 janvier 1985

Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.