Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2008En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 238

Version en vigueur du 31/12/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 13 mai 1989

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 26 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.