Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008En vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 219

Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1979

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;

c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.