Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2008En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 214

Version en vigueur du 31/12/1979 au 29/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 29 décembre 1991

Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979

Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.