Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2008En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 214

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 3 () JORF 5 juin 1994

Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.

Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.