Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989En vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171-0 bis B

Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Création Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 6 (V) JORF 25 mars 1982

1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.

2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.