Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 quindecies

Version en vigueur du 31/05/1983 au 31/07/1986Version en vigueur du 31 mai 1983 au 31 juillet 1986

Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 art. 9 JORF 31 mai 1983
Modifié par Décret 83-235 1983-03-21 art. 6 JORF 26 mars 1983

Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.

La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.