Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/08/2003 au 03/04/2008En vigueur du 31 août 2003 au 03 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 140 A

Version en vigueur du 31/08/2003 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 août 2003 au 03 avril 2008

Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2003-403 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003

La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;

2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;

3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;

4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts.

La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.


Modifications effectuées en conséquence de l'articles 12-I B et V de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.