Code général des impôts, annexe II

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 102 P

Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.


Modification effectuée en conséquence de l'art. 26-I c de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.