Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 07/06/2013En vigueur du 31 mars 2002 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 125

Version en vigueur du 16/09/1967 au 04/07/1992Version en vigueur du 16 septembre 1967 au 04 juillet 1992

Modifié par Décret 67-774 1967-09-11 ART. 2, ART. 11 JORF 16 SEPTEMBRE 1967

Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.

Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.