Code général des impôts, annexe II

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Article 102 E

Version en vigueur du 01/01/1983 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 août 1993

Périmé par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993, article sans objet
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 69 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Modifications incorporées à la date du 18 août 1993

Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.

Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.