Code général des impôts, annexe II

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 95 B

Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 44 () JORF 17 juillet 1992

2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.

Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.