Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 09/07/1987En vigueur depuis le 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 93

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confère l'article 199 ter-I et II du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.

La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.