Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 90

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini au quatrième alinéa de l'article 86, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.

La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.