Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/06/2024En vigueur depuis le 10 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 16 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/05/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mai 1986

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.