Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997En vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AD bis

Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Création Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 6 () JORF 4 décembre 1987

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique de l'entreprise ;

3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

4° L'objet de la déclaration ;

5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.