Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 364 D

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Périmé par Décret n°2002-1545 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant maximum de la taxe est fixé à :

a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;

b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.