Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.

De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.