Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2003En vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.

La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.