Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 363 Z

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Périmé par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :

a. Les céréales exportées ;

b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.

Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.