Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014En vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 323

Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.


Modification effectuée en conséquence de l'art. 62 II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.