Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 24/06/1991En vigueur du 10 août 1987 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 322 B

Version en vigueur du 10/08/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 10 août 1987 au 24 juin 1991

Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 322 et 322 A, il est opéré un prélèvement de 2 %.

Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.