Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995En vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 317 septies C

Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995

Transféré par Décret n°95-828 du 28 juin 1995 - art. 1 () JORF 5 juillet 1995
Création Décret n°91-397 du 23 avril 1991 - art. 1 (V) JORF 27 avril 1991

La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.