Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 03/05/2008 au 01/01/2012En vigueur du 03 mai 2008 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 310 HF

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :

1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;

2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;

3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire;

4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.