Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 HH

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :

1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;

2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.