Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/08/1987En vigueur depuis le 10 août 1987

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Article 302 A

Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.