Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 275 ter K

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 12 (V) JORF 1er avril 1995

L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.