Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 251

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus.

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.