Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 01/07/2025Abrogé depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 242 septies D

Version en vigueur du 23/03/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 mars 2009 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 4

Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.