Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 23/02/2012Abrogé depuis le 23 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 242-0 L

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991

Abrogé par Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 4 () JORF 13 avril 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.

Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.