Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 02/07/1901 au 04/09/1940En vigueur du 02 juillet 1901 au 04 septembre 1940

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Article 14

Version en vigueur du 02/07/1901 au 04/09/1940Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 04 septembre 1940

Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.

Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.