Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 02/07/1901En vigueur depuis le 02 juillet 1901

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.