Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 168

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/04/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 avril 1988

Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.

Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.