Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2008 au 13/05/2010En vigueur du 01 janvier 2008 au 13 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 140 septies

Version en vigueur du 01/01/2008 au 13/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 13 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-472 du 10 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions du II de l'article 209.