Loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires

En vigueur depuis le 20/04/1957En vigueur depuis le 20 avril 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/04/1957Version en vigueur depuis le 20 avril 1957

En matière civile, commerciale et administrative et nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions insérées dans les contrats ou les décisions judiciaires prévoyant la résolution de plein droit faute de paiement aux échéances fixées ne peuvent être invoquées à l'encontre des personnes visées à l'article 1er.

Il en est de même des clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une convention ou d'une décision judiciaire dans les mêmes matières.

Dans les mêmes matières, aucune déchéance légale ne sera encourue pour défaut de paiement des sommes dues en vertu de contrats ou de décisions judiciaires.

En matière fiscale, aucune majoration d'impôt ou autre pénalité ne pourra être prise à l'encontre des mêmes personnes pour déclaration tardive ou pour retard dans le paiement de leurs impôts.