Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 17/05/1983 au 02/09/1994En vigueur du 17 mai 1983 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983.

Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.