Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 74 I

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004

Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.