Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 23/11/1980 au 15/06/1990En vigueur du 23 novembre 1980 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.

(1) Annexe IV, art. 04.