Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 18

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 3 () JORF 23 juin 1996

Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.