Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 162

Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 10, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 7 5°, art. 13 JORF 16 janvier 1997

Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.

Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.

(M) Modification.