Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

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Article 88

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.

Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.