Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

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Article 47

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.

S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.

Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.