Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

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Article 310 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article (1) tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

1) Pour l'application du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, sont considérées comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur des biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. (Décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1er, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, art. 4).