Code général des impôts, annexe I

En vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987En vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 305 AC

Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 22 () JORF 16 mars 1986

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 2 %.

Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.